Titre TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES›Chapitre CHAPITRE VI : PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU

Art. 44

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Valeurs limites de rejet dans l'eau. Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de méthanisation est aussi réduit que possible. Les objectifs de qualité et les usages assignés au cours d'eau récepteurs sont pris en considération pour déterminer les valeurs limites de rejet. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les concentrations maximales des rejets dans les réseaux ou dans le milieu naturel pour les substances visées aux articles 31 et 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé. Ces concentrations maximales n'excèdent pas les valeurs fixées aux articles 31 et 32 de l'arrêté visé ci-dessus. Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à traiter ni les eaux usées domestiques. Les valeurs limites de rejet sont applicables au point où sont rejetés les effluents aqueux contenant les substances polluantes. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions définies par l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED, notamment dans ses annexes 3.1 et 3.3.
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legi/LEGITEXT000021335610#art-44

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