Titre TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES›Chapitre CHAPITRE IX : INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT
Art. 52
En vigueur depuis le 27 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Information du public. Conformément aux dispositions de l'article R. 125-2 du code de l'environnement, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés à l'article précité. L'exploitant adresse également ce dossier à la commission locale d'information et de surveillance de son installation, si elle existe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021335610#art-52