Art. 2

En vigueur depuis le 16 oct. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériels visés à l'article précédent ne pourront, à compter de la date sus-indiquée applicable à chacun d'entre eux, être fabriqués ou importés en vue d'être mis à la consommation sur le marché français, mis en vente, vendus, installés ou mis en service, quel qu'en doive être le lieu d'utilisation, si leur conformité aux normes obligatoires susvisées n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après : Nota - Les dates de mise en application des modifications apportées par l'arrêté du 30 mai 1979 sont indiquées dans son article 4 qui est reproduit ci-après : - Le présent arrêté est immédiatement applicable sous réserve des exceptions suivantes : 1° Les modifications apportées à l'article 2 (paragraphe 1er) en tant qu'elles y introduisent trois nouveaux alinéas et aux articles 4, 10 (paragraphe 2), 11, 12, 14 (paragraphe 2), 17 et 18 ne sont applicables qu'aux appareils neufs présentés à partir du 1er octobre 1979 à l'épreuve et aux essais prévus par les articles 8 à 11. La notice descriptive de ces appareils devra être alors entièrement conforme aux dispositions de l'arrêté qui seront en vigueur à cette date. Toutefois, l'apposition, sur les appareils, de marques entièrement conformes aux articles 17 et 18 modifiés est admise dès la publication du présent arrêté. 2° Les articles 8 (paragraphe 1er, dernier alinéa) et 9 (paragraphe 2) ne sont applicables qu'aux appareils neufs présentés à l'épreuve à partir du 1er janvier 1980.
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legi/LEGITEXT000006072478#art-2

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