Art. 4
En vigueur depuis le 16 oct. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils pour lesquels la conformité aux normes françaises est obligatoire aux termes du présent arrêté sans qu'ils soient titulaires de l'estampille NF-MIH sont considérés comme en règle lorsqu'ils ont été soumis avec succès à des essais techniques effectués suivant les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-après. Ils devront alors porter obligatoirement une vignette spéciale délivrée par le comité particulier de la marque NF-MIH autorisant leur vente par référence au présent arrêté (1). (1) Le Comité national de matériel d'incendie homologué est chargé de prononcer l'homologation de certains matériels. La liste complète de ce matériel peut être demandée au C.N.M.I.H., 10, avenue Hoche, Paris (8ème).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072478#art-4