Art. 3
En vigueur depuis le 27 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, le contrôle de la bonne exécution des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique relève du chef du centre régional de l'agence intéressé. Le chef du centre régional de l'agence : - saisit la commission de sécurité compétente pour lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître de l'ouvrage ; - arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité et les notifie au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ; - veille à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder ou, si l'Agence nationale est maître d'oeuvre, , fait procéder en cours d'exécution aux vérifications techniques nécessaires, par les organismes agréés à cet effet ; - fait procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ; - après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, décide l'ouverture éventuelle de l'établissement. La période de construction, de transformation ou d'aménagement prendra fin à l'ouverture de l'établissement, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux et aménagements avec les prescriptions de sécurité arrêtées.
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Prolegi/LEGITEXT000021714974#art-3