Art. 4
En vigueur depuis le 27 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle du chef du centre régional de l'agence par : - le chef d'agence en ce qui concerne les agences locales ; - le responsable d'antenne en ce qui concerne les antennes locales ; - le responsable du centre administratif en ce qui concerne les centres administratifs. Dans le cadre des directives qui leur sont données, ces agents doivent : - veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux, installations et équipements, ainsi que des mesures de prévention et de sauvegarde ; - signaler au chef du centre régional, dans les meilleurs délais, les situations qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions réglementaires ; - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes. De même, à partir de la date définie par l'article 3, le chef du centre régional de l'agence, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues : - fera procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ; - fera visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et pourra faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - saisira la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagements nécessitant son intervention ; - fera arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité et en surveillera l'exécution ; - veillera à la bonne exécution de ces propositions.
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Prolegi/LEGITEXT000021714974#art-4