Art. 3

En vigueur depuis le 16 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter à la consultation électorale, prévue à l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune organisation syndicale représentative n'a valablement fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur ces listes électorales, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. Ce second scrutin est organisé aux dates fixées dans le calendrier annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005676757#art-3

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