Art. 8
En vigueur depuis le 16 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement adresse aux électeurs, sur leur lieu de travail, les professions de foi, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté. Pour les électeurs autorisés à voter par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi doivent être mis à leur disposition, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté. Les opérations électorales sont publiques et se déroulent pendant les heures de service ; le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du responsable de l'établissement. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.
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Prolegi/LEGITEXT000005676757#art-8