Art. 7

En vigueur depuis le 16 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Des sections de vote, chargées de recueillir les suffrages, peuvent être créées par décision du responsable d'établissement. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
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