Art. 5
En vigueur depuis le 16 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les responsables des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté. Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, les responsables des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections. La liste électorale est affichée au siège de l'établissement et dans chaque section de vote. Dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage, les électeurs peuvent demander des rectifications des listes électorales. Le responsable de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.
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Prolegi/LEGITEXT000005676757#art-5