Chapitre Chapitre II : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose ovine et caprine par les laboratoires agréés

Art. 2

En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose ovine et caprine prévues par les articles 10,22,23,24 et 26 de l'arrêté technique susvisé, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie. II. ― Conformément à l'article D. 201-6 du code rural et de la pêche maritime, les responsables des laboratoires agréés adressent régulièrement au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où ils sont installés les résultats d'analyse et un état récapitulatif de leur activité en matière de prélèvements adressés et analyses pratiquées pour recherche de la brucellose des ovins et des caprins. La transmission s'effectue sous forme informatique s'ils utilisent un système d'échange de données informatisé.
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legi/LEGITEXT000028107548#art-2

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