Chapitre Chapitre IV : Indemnisation des propriétaires d'animaux par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la brucellose des ovins et caprins
Art. 7
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ; 2° Animal introduit dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté technique susvisé ; 3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de caprins ou d'ovins dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté technique susvisé ; 4° Animal non éliminé dans les délais fixés par l'arrêté technique susvisé ; 5° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental en charge de la protection des populations ; 6° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
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Prolegi/LEGITEXT000028107548#art-7