Chapitre Chapitre II : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose ovine et caprine par les laboratoires agréés
Art. 4
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les troupeaux d'ovins ou de caprins soumis à une obligation préfectorale de dépistage annuel, conformément à l'article 4 de l'arrêté technique susvisé, en raison de risque identifié de contamination liée à la transhumance, l'Etat peut participer au financement en vue du maintien de la qualification officiellement indemne de ces troupeaux dans les conditions suivantes : a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 € maximum par prélèvement ; b) Epreuves de diagnostic : 0,30 € au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.
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Prolegi/LEGITEXT000028107548#art-4