Chapitre Chapitre II : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose ovine et caprine par les laboratoires agréés
Art. 3
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les troupeaux d'ovins ou de caprins producteurs de lait cru soumis à une obligation nationale de dépistage annuel conformément à l'article 19 de l'arrêté technique susvisé, l'Etat peut participer au financement en vue du maintien de la qualification officiellement indemne de ces troupeaux dans les conditions suivantes : a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 € maximum par prélèvement ; b) Epreuves de diagnostic : 0,30 € au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028107548#art-3