Chapitre Chapitre IV : Indemnisation des propriétaires d'animaux par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la brucellose des ovins et caprins
Art. 8
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime, les indemnités de l'Etat prévues à l'article 6 du présent arrêté doivent être versées au propriétaire des animaux. Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental en charge de la protection des populations une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité. En ce qui concerne les troupeaux constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental en charge de la protection des populations de pièces justificatives authentifiant leur propriété.
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Prolegi/LEGITEXT000028107548#art-8