Chapitre Chapitre III : Définitions relatives aux troupeaux d'ovins et de caprins

Art. 14

En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose peut acquérir la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque pendant au moins deux ans : 1° Aucun animal né ou introduit dans ce troupeau n'a été vacciné contre la brucellose ou l'a été depuis plus de deux ans ; 2° L'ensemble des conditions relatives à l'obtention de la qualification officiellement indemne de brucellose prévue à l'article 12 sont respectées, sur les ovins ou caprins de plus de dix-huit mois en première année, et sur les animaux de plus de six mois en deuxième année. II. - La qualification officiellement indemne de brucellose d'un troupeau d'ovins ou de caprins devient une qualification indemne, sans préjudice des conditions de l'article 13, si la vaccination antibrucellique y est mise en œuvre dans les conditions de l'article 20 ou si un animal d'un troupeau indemne y est introduit dans des conditions ne répondant pas à celles du point c du 6° du I de l'article 12.
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legi/LEGITEXT000028107351#art-14

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