Chapitre Chapitre II : Surveillance de la brucellose
Art. 9
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose est interdite, sauf dans les cas prévus à l'article 20.
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Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-9