Chapitre Chapitre II : Surveillance de la brucellose
Art. 5
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La prophylaxie de la brucellose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne et indemne des troupeaux d'ovins ou de caprins. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux d'ovins ou de caprins, dans des conditions définies aux articles 12 et 13 et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-5