Chapitre Chapitre III : Définitions relatives aux troupeaux d'ovins et de caprins›Sect. Opérations de rédhibition
Art. 18
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La cession d'un animal non indemne selon les critères du II de l'article 11 peut faire l'objet d'action en vice rédhibitoire en application de l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime. La qualification du dernier cheptel de détention d'un ovin ou caprin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue, les dispositions de l'article 24 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-18