Chapitre Chapitre IV : Vaccination antibrucellique

Art. 20

En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 9 du présent arrêté, la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine ou caprine est interdite mais elle peut être autorisée après accord du ministre chargé de l'agriculture qui en fixe les modalités.
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legi/LEGITEXT000028107351#art-20

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