Chapitre Chapitre V : Police sanitaire
Art. 25
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15, dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à des contrôles sérologiques renforcés pendant une période maximale de trois ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-25