Chapitre Chapitre V : Police sanitaire
Art. 28
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les troupeaux d'ovins ou de caprins situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de brucellose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 23. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection brucellique peut se propager, le préfet peut considérer ces troupeaux comme infectés et les soumettre aux dispositions de l'article 26.
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Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-28