Chapitre Chapitre IV : Vaccination antibrucellique
Art. 21
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, seuls peuvent être utilisés les vaccins ayant fait l'objet d'une validation de la part du laboratoire national de référence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-21