Chapitre Chapitre III : De la déclaration : définition des informations à transmettre et accusé de réception
Art. 5
En vigueur depuis le 27 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La définition des données mentionnées à l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation que le syndic ou l'administrateur provisoire est tenu de fournir lors de l'immatriculation initiale et lorsqu'il met à jour le dossier d'immatriculation figure en annexe 4. Le seuil de dette des copropriétaires mentionné à l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation est fixé à trois cents euros. Les seules données requises pour l'immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires répondant aux conditions fixées par le V de l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation figurent en annexe 5. La définition de la pièce à joindre pour justifier la disparition du syndicat de copropriétaires mentionnée aux articles R. 711-18 à R. 711-20 du même code figure en annexe 6. La définition des informations et des données d'identification mentionnées à l'article R. 711-11 du même code que les notaires sont tenus de fournir figure en annexe 7.
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Prolegi/LEGITEXT000033307228#art-5