Art. 3
En vigueur depuis le 19 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035824153#art-3