Art. 5
En vigueur depuis le 19 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury dresse la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20. Le président du jury adresse cette liste au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000035824153#art-5