Art. 5

En vigueur depuis le 16 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chaque concours est composé comme suit : 1) Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant, président ; 2) Un médecin de l'établissement désigné par ses collègues ou, dans les hôpitaux ou hospices, par la commission médicale consultative ; 3) Un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.
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legi/LEGITEXT000006073026#art-5

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