Art. 7

En vigueur depuis le 16 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 100 points. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve.
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legi/LEGITEXT000006073026#art-7

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