Art. 8
En vigueur depuis le 16 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury fixe la liste de classement définitif des candidats. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection des candidats reçus.
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Prolegi/LEGITEXT000006073026#art-8