Art. 5

En vigueur depuis le 11 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 96 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : DESIGNATION : Bénéficiaire isolé MONTANT : 48 F DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge MONTANT : 73 F DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge MONTANT : 25 F DESIGNATION : Ménage sans personne à charge MONTANT : 96 F DESIGNATION : Ménage ayant une personne à charge MONTANT : 121 F DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge MONTANT : 25 F
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legi/LEGITEXT000005624198#art-5

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