Art. 3
En vigueur depuis le 18 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation des communes pour l'établissement des listes électorales, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret du 26 mai 1987 susvisé, est fixée à 0,20 € par électeur inscrit, à l'exception de la ville de Paris. L'indemnisation de la ville de Paris pour l'établissement des listes électorales, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret du 26 mai 1987 susvisé, est fixée à 0,30 € par électeur inscrit.
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Prolegi/LEGITEXT000019492428#art-3