Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article D. 524-1 du code monétaire et financier adressent chaque année au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, une déclaration sur l'honneur, à l'aide d'un modèle type par lequel ils attestent ne pas exercer l'activité de changeur manuel au sens du II de l'article L. 524-1 et qu'ils respectent les conditions prévues à l'article D. 524-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021032694#art-9