Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les changeurs manuels adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable une déclaration statistique qui indique le montant des ventes et des achats de devises effectués pendant l'exercice clos. Les billets étrangers et règlements effectués, au moyen d'un instrument de paiement libellé dans une devise autre que l'euro, reçus en paiement de marchandises ou de prestations de service sont exclus de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000021032694#art-8

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