Art. 2

En vigueur depuis le 30 août 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de détenir et d'utiliser des sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie ne peut être maintenue que pour des sources donnant un débit d'exposition au moins égal à 1.300 rads (13 grays) par heure à un mètre.
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legi/LEGITEXT000006072596#art-2

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