Art. 4
En vigueur depuis le 30 août 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations déjà accordées pour des installations qui ne répondraient pas aux dispositions des articles ci-dessus cesseront de plein droit d'avoir effet à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, avant l'expiration de ce délai, le ministre de la santé publique pourra mettre fin à de telles autorisations, si la protection de la santé publique le nécessite.
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Prolegi/LEGITEXT000006072596#art-4