Art. 3
En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations aux dispositions précédentes ne peuvent être accordées qu'à certaines installations expérimentales implantées dans des centres hospitalo-universitaires, ou centres de lutte contre le cancer, après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
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Prolegi/LEGITEXT000006072596#art-3