Titre Titre Ier : Dispositions générales - Organisation administrative.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements effectués par les agents spécialisés visés à l'article 1er, dans le cadre de leur mission, sont examinés dans les laboratoires départementaux ou nationaux des services vétérinaires ainsi que dans les laboratoires agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006072031#art-10