Titre Titre II : Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention.

Art. 11

En vigueur depuis le 30 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.
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legi/LEGITEXT000006072031#art-11

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