Art. 4

En vigueur depuis le 19 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'anhydride carbonique utilisé doit répondre aux critères de pureté et aux spécifications prévus par l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059126#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil