Art. 12
En vigueur depuis le 12 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute rediffusion à des tiers des informations issues du répertoire Sirene doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'INSEE et de la signature de la convention particulière évoquée à l'article 2 et ci-après dénommée licence de rediffusion. Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du répertoire Sirene France entière, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion est tenu de souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce répertoire selon une périodicité trimestrielle, mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du répertoire France entière et l'abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 4, 7 et 8 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005626560#art-12