Art. 7
En vigueur depuis le 5 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant, sauf pour l'épreuve de langue pour laquelle seul l'excédent à 10 est pris en compte avec son coefficient. Une note inférieure à 6 pour la composition française peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.
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