Art. 6

En vigueur depuis le 5 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux mois et demi avant la date d'ouverture des épreuves, le président du jury fait connaître au candidat si le sujet est ou non retenu. En cas de refus d'agrément, il lui précise les modifications qu'il conviendrait d'apporter au sommaire de son mémoire ou lui conseille de choisir un autre sujet. Les mémoires sont adressés au président du jury au moins deux semaines avant le début des épreuves écrites. Il doivent comporter de trente à quarante pages, illustrations non comprises; les annexes sont tolérées si elles sont nécessaires à la compréhension du mémoire.
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