Chapitre Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes privés chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)›Sect. Section 2 : Contenu de l'approbation
Art. 27
En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le LPO démontre qu'il dispose d'un personnel d'encadrement technique et d'examinateurs de compétences linguistiques (LPE) qualifiés et en nombre suffisant pour que les tâches soient assurées conformément aux exigences applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000032427424#art-27