Chapitre Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes privés chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)›Sect. Section 1 : Conditions de délivrance de l'approbation

Art. 23

En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune.
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legi/LEGITEXT000032427424#art-23

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