Chapitre Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes privés chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)›Sect. Section 2 : Contenu de l'approbation
Art. 28
En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté. Le LPO établit et tient à jour pour chaque LPE un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032427424#art-28