Art. 3

En vigueur depuis le 20 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout exploitant civil effectuant des vols de secours urgent en zone de montagne se conforme aux exigences du règlement (UE) 2018/1139 susvisé et des règlements pris pour son application relatifs au transport aérien commercial dans le cas de services médicaux d'urgence par hélicoptère. Toutefois en application du paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, lorsque le délai de mise à disposition de tout hélicoptère opéré par les services de l'Etat ou de tout hélicoptère civil adapté à la réalisation de la mission et pouvant être utilisé en conformité avec le premier alinéa n'est pas compatible avec l'urgence de la mission pour la préservation de vies humaines, l'exploitant civil peut être engagé pour effectuer, à titre exceptionnel, des vols de secours urgent en zone de montagne avec des hélicoptères monomoteurs sous réserve de détenir une autorisation spécifique en état de validité conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049440764#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil