Art. 2
En vigueur depuis le 25 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins autorisés à donner des soins aux malades admis dans les services de médecine des hôpitaux ruraux peuvent effectuer, outre l'examen des malades, les actes et interventions dont la liste est limitativement fixée comme suit : Tous actes côtés en P. C. figurant au chapitre de la pratique médicale courante de la nomenclature générale des actes professionnels, à l'exception de l'anesthésie générale de longue durée. Réduction et contention d'une luxation récente par la méthode non sanglante sous réserve d'un contrôle radiographique après réduction : orteil, rotule, doigts, pouce, poignet, coude, épaule, pied, coup-de-pied et genou. Mise en place d'un appareillage provisoire en vue du transfert d'un blessé. Sous réserve d'un contrôle radiographique 1° Contention des fractures simples sans déplacement : Du membre supérieur ; Du membre inférieur (sauf les fractures du fémur) ; Du bassin. 2° Traitement des fractures avec déplacement Au membre inférieur : orteils, métatarsiens ; Au membre supérieur : main, poignet, extrémité inférieure des os de l'avant-bras, clavicule. 3° Répétition d'un plâtre Traitement des panaris à l'exclusion des panaris des gaines ; Régularisation, épluchage et suture éventuelle d'une plaie superficielle et peu étendue des parties molles ; Suture secondaire d'une plaie après avivement ; Ablation de petites tumeurs bénignes sous-cutanées (kystes, lipomes) ; Incision d'abcès intra-musculaire ; Abcès profond du sein : pré-mammaire ; Traitement des brûlures superficielles moins de 10 % ; Ponction exploratrice de la plèvre ; Ponction évacuatrice de la plèvre ; Ponction lombaire ; Ponction d'ascite ; Botte de Unna ; Tubage duodénal simple ; Paracentèse du tympan ; Injections sclérosantes ; Perfusion sanguine ou de plasma.
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Prolegi/LEGITEXT000006073121#art-2