Art. 3
En vigueur depuis le 25 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les hôpitaux ruraux disposant d'une installation de radiologie, les médecins visés aux articles précédents peuvent effectuer les actes dont la liste est limitativement fixée comme suit par référence à la nomenclature générale des actes professionnels. Actes de radiodiagnostic intéressant les organes ci-après désignés : Poumons ; Examen radioscopique seul ; Examen radiographique ; Coeur et aorte ; Examen radioscopique ; Examen radiographique ; Squelette : doigt, main, poignet, avant-bras, bras, épaule, omoplate, clavicule, orteil, pied, jambe, genou, cuisse, thorax, bassin ; Radiographie sous appareil plâtré des membres et de l'épaule ; Radiographie simple de l'abdomen pour repérage d'un corps étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006073121#art-3