Art. 4
En vigueur depuis le 25 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions qui précèdent n'excluent pas la possibilité pour un médecin, en cas d'extrême urgence et lorsque la vie d'un malade est en danger, de pratiquer tous actes médicaux qui lui semblent indispensables.
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Prolegi/LEGITEXT000006073121#art-4