Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'équipement électrique des véhicules doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : - les batteries d'accumulateurs doivent être regroupées en un seul et même emplacement et la tension nominale qu'elles délivrent ne doit pas être supérieure à 24 V ; - les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le coupe-circuit, doivent être sous boîtier fermé, à moins que par leur construction même et leur emplacement ils ne risquent pas d'être endommagés en service courant ; - l'ensemble de l'installation doit être conçu, réalisé et protégé à l'égard des risques d'inflammation et de court-circuit dans les conditions normales d'utilisation des véhicules ; - un coupe-circuit bipolaire facilement repérable, manoeuvrable à la fois à partir du sol et du poste de conduite, doit être placé aussi près que possible de la batterie. 2. De plus, lorsque les véhicules sont utilisés à front des chantiers pour la mise en oeuvre des produits explosifs : - leurs circuits électriques doivent être entièrement isolés des masses ; - leurs masses doivent être reliées électriquement entre elles et un dispositif doit en permettre la mise à la terre ; - la partie des engins concernée par la mise en oeuvre des produits explosifs doit être dépourvue de tout équipement électrique autre que l'engin électrique de mise à feu et la ligne de tir.
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Prolegi/LEGITEXT000006080616#art-2